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La « commande publique durable » est un nouveau terme faisant référence à l’intégration de considérations environnementales et sociales dans le processus d’achat public. Cette insertion a pour but de promouvoir le développement durable pour encourager, en profitant du levier que représente la commande publique, les pratiques respectueuses de l’environnement, socialement équitables et responsables, et économiquement viables.
Luc Martin Directeur Juridique, setec organisationFormé à la commande publique durable, le pôle juridique de setec organisation vous accompagne dans la rédaction et l’intégration des critères et clauses de développement durable dans vos marchés.
Cette insertion se fait de plusieurs manières dans un marché. Tout d’abord, en amont du marché, le sourcing est un outil utile afin de repérer les opérateurs économiques potentiels susceptibles d’y répondre. Ensuite, au cours de la procédure de consultation, il peut s’agir de l’intégration de critères de sélection des candidatures ou de critères de sélection des offres (l’intégration de critères environnementaux sera obligatoire à compter du 22/08/2026, l’intégration de critères sociaux restera facultative). Il est également possible de garantir ces enjeux par l’insertion de clauses particulières, environnementales et/ou sociales, au sein même des marchés, ces clauses produisant alors leurs effets au cours de l’exécution de ces derniers. Pour garantir l’effectivité de ces mécanismes, il est alors nécessaire d’en assurer leur suivi.
Le sourcing permet d’acquérir une connaissance en amont des opérateurs économiques potentiels et de leurs capacités (ou non) à répondre aux enjeux, par exemple en matière de développement durable, que les acheteurs publics peuvent souhaiter promouvoir. Cette étape permet de préparer la passation du marché à travers une étude de marché, la sollicitation d’avis, l’information des opérateurs économiques, dans la limite du respect des principes fondamentaux de la commande publique (égalité de traitement des candidats, libre accès et transparence des procédures).
La pratique du sourcing figure aujourd’hui au sein du Code de la commande publique (cf. art. R2111-1 du Code de la commande publique). Cette démarche passe notamment par :
Cette démarche, sous réserve de la mener avec précaution, permet aux acheteurs publics de mieux appréhender les capacités réelles du marché fournisseurs et ainsi de mieux adapter leurs exigences, notamment sur les aspects environnementaux et/ou sociaux de leurs besoins, aux capacités des opérateurs économiques.
À l’étape de la passation des marchés, il est possible d’insérer des aspects environnementaux et sociaux lors de la sélection des candidatures mais aussi lors de la sélection des offres.
Nouveaux cas d’exclusion facultative introduits aux articles L2141-7-1 et 2 du Code de la Commande Publique:
Depuis les lois « Climat et Résilience » de 2021 et « Industrie verte » de 2023, le Code de la Commande Publique intègre deux nouveaux cas d’exclusion des procédures de passation dits « à l’appréciation de l’acheteur » (donc non obligatoires) mais directement liés à des préoccupations environnementales et sociales :
Des niveaux minimums de capacités visant des aspects sociaux et environnementaux peuvent être exigés :
Exemples : références spécifiques, certificats de qualification professionnelle (cf. par exemple la nomenclature OPQIBI qui présente de nombreuses rubriques en lien avec les aspects environnementaux : : performance énergétique, énergie renouvelable, évaluation environnementale, biodiversité et génie écologique, etc.) et labels visant des aspects sociaux et environnementaux (cf. par exemple les labels bâtiments : label NF HQE, label BBC, etc.)
Conformément aux dispositions de l’article R2142-2 du Code de la commande publique, les conditions imposées doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, ce qui impose de choisir et d’imposer ces exigences avec précaution.
Des marchés ou plusieurs lots d’un marché peuvent être « réservés » (articles L2113-12 et suivants du Code de la Commande Publique) :
Les marchés « réservés » visent deux types de marchés ou de lots :
Par l’effet de la loi « Climat et Résilience » de 2021, les acheteurs publics auront l’obligation, à compter du 22/08/2026, de prévoir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres (futur article L. 2152-7 du CCP).
À cet égard, le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui devront spécifiquement être prises en compte en tant que critères de jugement des offres. Il reviendra donc aux acheteurs publics de déterminer le critère qui leur paraîtra le plus approprié au regard des caractéristiques du marché concerné.
Exemples de critères environnementaux pouvant être intégrés au titre du jugement des offres :
La loi « Climat et résilience » de 2021 aborde la question de l’insertion d’exigences environnementales et sociales au titre de l’exécution des marchés. Toutefois, le degré de contrainte varie selon qu’il est questions des aspects environnementaux ou des aspects sociaux :
La rédaction du futur article L. 2112-2 du Code de la Commande Publique ne laisse aucune marge de manœuvre aux acheteurs publics : l’ensemble des marchés devront, à compter de 2026, intégrer des clauses d’exécution de nature environnementales.
Les concernant, le parti pris du législateur est moins net. Ainsi, le futur article L2112-2-1 du Code de la Commande Publique prévoit que, par principe, les marchés supérieurs aux seuils européens devront contenir des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Néanmoins au vu des divers cas d’exception que ce même article prévoit, cette exigence de principe s’en trouve fortement atténuée.
Aujourd’hui, les CCAG 2021 contiennent un article « Développement durable ». S’agissant des aspects sociaux, cet article « Développement durable » comporte un sous-article « Clause d’insertion sociale » qui propose une clause type. Toutefois, la plupart des maîtres d’ouvrage disposant déjà de leurs propres clauses, il est préférable de les intégrer.
S’agissant des aspects environnementaux, l’article « Développement durable » contient simplement une « clause environnementale générale » qui se limite à renvoyer le sujet aux « documents particuliers du marché ». Cela implique donc que les acheteurs publics devront effectivement intégrer eux-mêmes les dispositifs adéquats dans les pièces particulières des marchés, le tout au vu des spécificités de leurs besoins.
Quelques exemples déjà mis en œuvre :
En cas de non-respect des exigences ci-dessus, le marché peut prévoir des sanctions.
Nota : hors les cas où la réglementation impose l’exigence (ex. part d’utilisation des matériaux bio-sourcés ou bas carbone, moyens de production d’énergies renouvelables, respect des exigences de la loi AGEC en matière de réemploi, etc.), il est également possible de prévoir une incitation à ce que les opérateurs économiques travaillent sur certains aspects sans que cela ne se traduise forcément par l’application de sanction (démarche partenariale). Une telle démarche nécessite en revanche de définir des objectifs et des indicateurs et de suivre le tout régulièrement (réunion dédiée, …).